24. Le titulaire doit transmettre au ministre le quinzième jour de chaque mois, suivant la forme et la teneur fixées par ce dernier, un rapport mensuel indiquant:1° le nombre de courses effectuées par chacun des partenaires-chauffeurs durant les premières 50 000 heures/semaine, au-delà de 50 000 heures sans dépasser 100 000 heures, au-delà de 100 000 heures sans dépasser 150 000 heures et au-delà de 150 000 heures/semaine;
2° les montants versés par le titulaire à chaque partenaires-chauffeurs;
3° le nombre de demandes et le nombre de courses effectuées pour desservir des personnes handicapées;
4° la description des événements de force majeure, par municipalité, pour lesquels le titulaire a limité la hausse de tarification dynamique de base ainsi que le facteur de limitation qui a été appliqué.
Il doit transmettre au ministre, 30 jours après la fin d’un trimestre, un rapport trimestriel compilant les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa.
2016-16A.M. 2016-16, a. 24; 2017-09A.M. 2017-09, a. 71.